N-3, r. 13.1 - Règlement sur la signature officielle numérique du notaire

Texte complet
3. Le secrétaire de l’Ordre autorise le notaire qui en fait la demande, sur le document établi par l’Ordre, à utiliser une signature officielle numérique apposée au moyen du procédé décrit à l’article 2.
Pour obtenir cette autorisation, le notaire fait vérifier son identité par un autre notaire et joint à sa demande une attestation de cette vérification.
Dans sa demande, le notaire s’engage à :
1°  n’utiliser sa signature officielle numérique que dans l’exercice de sa profession;
2°  ne pas permettre son utilisation par un tiers;
3°  assurer la sécurité et la confidentialité de tout mot de passe ou élément secret lié à sa signature officielle numérique.
En outre, s’il a connaissance que la sécurité ou la confidentialité de tout mot de passe ou élément secret lié à sa signature officielle numérique est compromise ou qu’il a des motifs raisonnables de le croire, il s’engage à en aviser immédiatement :
1°  le secrétaire de l’Ordre;
2°  le prestataire de services de certification;
3°  toute personne qui pourrait avoir reçu un document comportant sa signature officielle numérique alors que c’est un tiers qui l’a apposée.
Le notaire acquitte les frais relatifs à sa demande d’autorisation.
D. 754-2019, a. 3.
En vig.: 2019-10-01
3. Le secrétaire de l’Ordre autorise le notaire qui en fait la demande, sur le document établi par l’Ordre, à utiliser une signature officielle numérique apposée au moyen du procédé décrit à l’article 2.
Pour obtenir cette autorisation, le notaire fait vérifier son identité par un autre notaire et joint à sa demande une attestation de cette vérification.
Dans sa demande, le notaire s’engage à :
1°  n’utiliser sa signature officielle numérique que dans l’exercice de sa profession;
2°  ne pas permettre son utilisation par un tiers;
3°  assurer la sécurité et la confidentialité de tout mot de passe ou élément secret lié à sa signature officielle numérique.
En outre, s’il a connaissance que la sécurité ou la confidentialité de tout mot de passe ou élément secret lié à sa signature officielle numérique est compromise ou qu’il a des motifs raisonnables de le croire, il s’engage à en aviser immédiatement :
1°  le secrétaire de l’Ordre;
2°  le prestataire de services de certification;
3°  toute personne qui pourrait avoir reçu un document comportant sa signature officielle numérique alors que c’est un tiers qui l’a apposée.
Le notaire acquitte les frais relatifs à sa demande d’autorisation.
D. 754-2019, a. 3.